Art. II/1 - Qualité des soins
Dés lors qu’il s’est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le psychothérapeute s’ engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.
Art. II/2 - Appel à un tiers
A cet effet, et s’il l’estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers.
Art. II/3 Devoir de réserve
Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychothérapeute observe une attitude de réserve en toutes circonstances.
Art. II/4 Abstinence sexuelle
Le psychothérapeute s’abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients ainsi qu’avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.
Art. II/5 - Respect de l’individu
Le psychothérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement.
Art. II/0 Responsabilité du client
Le psychothérapeute se doit d’attirer l’attention du patient sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de ce dernier.
Art. II/7 Sécurité physique
Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.
Art. II/8 - Honoraires
Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience.
Art. II/9 Secret professionnel
Le psychothérapeute est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.
Art. II/10 - Garantie de l’anonymat
Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.
Art. II/11 - Secret professionnel et cothérapie
Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au thérapisant, le psychothérapeute ne peut partager ses informations qu’avec l’accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie.
Art. II/12 Groupe : anonymat et discrétion
En séance collective, le psychothérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.
Art. II/13 - Protection des participants
En séance de groupe, le psychothérapeute interdit le passage à l’acte sexuel entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.
Art. II/14 - Liberté l’engagement du psychothérapeute
Le psychothérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins psychothérapiques.
Art. II/15 - Continuité
Le psychothérapeute se doit d’assurer la continuité de l’engagement psychothérapique ou d’en faciliter les moyens.
Art. II/16 - Choix du psychothérapeute
Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par le thérapisant.
Art. II/17 Changement de thérapeute
Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas d’une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l’analyse de la difficulté qui a surgi.
