Art. III/1 - Information déontologique
Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie est public.
Art. III/2 - Personnel adjoint
Le psychothérapeute fait respecter le présent code par les personnels dont il est amené à se faire entourer.
Art. III/3 - Appartenance institutionnelle
Le fait pour un psychothérapeute, d’être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou appartenir à des structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l’application des présentes règles déontologiques.
Art. III/4 - Contrôleurs, superviseurs, formateurs
Les psychothérapeutes exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doivent se faire dûment identifier par leurs groupes respectifs.
Art. III/5 - Règles de confraternité
Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l’exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapeutique, le praticien est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.
Art. III/6 - Rapport à la médecine
Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, le psychothérapeute invite son patient à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière.
Art. III/7 - Utilisation du nom
Nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les nom et titres d’un psychothérapeute sans son autorisation expresse et son accord écrit.
