Vous trouverez ci-dessous les extraits les plus importants de l’expertise demandée à notre avocat . La question posée était :

L’exercice de la psychothérapie par les psychopraticiens à la lumière de la loi « Accoyer » et des réponses faites par les ministres à la demande de RNCP.

Extraits du rapport:

2.3 Dans le cadre de l’exercice de la psychothérapie, la mention de « psychothérapie » n’est pas, en tant que telle, encadrée par les textes…………

……..Malgré l’absence d’encadrement par le législateur de la notion de psychothérapie, la prudence doit néanmoins être recommandée quant à l’activité exercée.

……La situation est ambiguë pour un professionnel non inscrit et faisant mention d’un « cabinet de psychothérapie ». ………

La terminologie ainsi employée renvoie à la fonction de psychothérapeute, dont l’accès et strictement réglementé : une personne ne disposant pas de ce titre ne saurait prétendre qu’elle est susceptible d’accueillir des patients dans un cabinet de psychothérapie…………

Pour autant, il ne semble pas que la loi …….. sanctionne expressément une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

Mais dans certaines hypothèses, la jurisprudence peut s’avérer sévère alors que l’intitulé du titre litigieux n’est pas identique à celui qui est protégé ……..

A tout le moins, dans l’hypothèse où une usurpation de titre serait invoquée à l’encontre de personnes mentionnant « cabinet de psychothérapie » sur leur plaque, il pourrait être opposé que la fonction de psychothérapeute, seule protégée, n’est pas expressément mentionnée……..

Il pourrait en outre être opposé que l’activité de psychothérapie n’est pas précisément définie par les textes, ainsi qu’il a déjà été expliqué……….

En l’absence de texte législatif ou réglementaire définissant le contenu de la profession, une qualification pénale ne saurait donc être invoquée sur ce seul fondement.

……….Le législateur a cependant précisé qu’un signalement pouvait être effectué, même en l’absence d’usurpation du titre de psychothérapeute.

Une autre infraction pénale pourrait donc être invoquée, celle d’escroquerie .

Or il a été jugé, en matière d’escroquerie, que l’existence de manœuvres réalisées par les prévenus, consistant à créer une confusion, dans l’esprit du public, peut être prise en compte .

La pratique ne doit donc pas révéler de tels agissements de nature à susciter une confusion et il convient d’être prudent.

Dans cette perspective, l’utilisation de la mention de psychothérapie pourrait être dangereuse.

L’utilisation de la mention « psycho-praticien », même si elle n’est pas dénuée de toute critique, apparaît moins risquée.

Donc, quant à votre utilisation du terme de « psychothérapie » dans vos documents et votre communication, nous pensons que le devoir de notre syndicat était de demander cette expertise ( deux de nos membres avaient été convoqués pour des signalements après dénonciation……pour le moment , il n’y a pas eu de suite à ces affaires) et de vous informer des risques éventuellement encourus.

A vous la responsabilité de ce que vous désirez employer ou non comme vocabulaire , votre décision sera prise en connaissance de cause et en toute conscience .