Du point de vue de la loi :
1/ Sauf décision de justice, les deux parents ont l’autorité parentale et c’est à eux deux de décider ce qu’ils estiment utile à leur enfant. Toutefois :
2/ L’article 372-2 du code civil stipule : « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
Si le psychopraticien relationnel ou le psychanalyste ne soupçonne pas le refus de l’un des parents, il n’est pas tenu de lui demander son avis. Toutefois en cas de litige, un parent pourrait contester en justice la notion d’acte usuel pour une psychothérapie exercée de bonne foi par un psychopraticien relationnel, considérant cet acte comme non usuel. Ce serait au juge d’en décider ; il pourrait éventuellement faire cesser la psychothérapie.
En revanche si le psychopraticien relationnel ou le psychanalyste sait que l’un des parents s’oppose formellement à la psychothérapie de l’enfant, il doit tenter d’obtenir son consentement sans lequel il ne peut pas prendre l’enfant en psychothérapie. Il pourrait toutefois y déroger au motif suivant :
3/ L’article L-112-4 du code de l’action sociale et des familles stipule : « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ».
En conséquence le psychopraticien relationnel pourrait estimer que la psychothérapie est nécessaire même sans l’accord d’un des parents, mais il faut des arguments sérieux, par exemple la mise en danger de l’enfant. En cas de litige c’est encore au juge qu’il appartiendrait de décider de la légitimité ou non de la décision du psychopraticien.
Du point de vue de l’éthique :
Le psychopraticien relationnel doit prendre la responsabilité d’estimer en son âme et conscience si une situation est potentiellement dangereuse pour un enfant (risque de suicide, soupçon sérieux de maltraitance, situation d’inceste, trouble psychique grave…). Si oui il peut prendre en psychothérapie un mineur à la demande d’un seul des parents même si l’autre n’a pas donné son consentement, voire à la demande du seul mineur même sans l’accord des parents.
En revanche si la situation ne paraît pas potentiellement dangereuse il doit tenter d’obtenir l’accord des deux parents quand ils ont en commun la responsabilité parentale de l’enfant. Il peut cependant recevoir un enfant pour quelques séances d’évaluation et conseiller le parent demandeur, mais il ne peut pas engager un travail de psychothérapie en profondeur sans l’accord des deux parents (sauf incapacité physique ou mentale de l’un des deux qui serait empêché de donner son avis).
Il lui faut donc parfois préalablement convaincre les parents de dissocier l’enfant de leur conflit personnel et de ne pas faire de la psychothérapie un enjeu contraire à l’intérêt de l’enfant qui doit garder la confiance de ses deux parents. En effet la reconnaissance de l’autorité des deux parents par le thérapeute indépendamment de leur conflit de couple fait intégralement partie du processus thérapeutique de l’enfant ainsi replacé dans la relation triangulaire. Le thérapeute ne s’implique pas dans le conflit parental et ne prend pas partie. De ce fait, en reconnaissant l’autorité de ses deux parents, il signifie à l’enfant qu’il n’y est pas impliqué non plus, ce qui lui rend son statut de sujet et contribue à son processus d’autonomisation. Même si finalement l’un ou les deux parents font que la psychothérapie ne peut pas se poursuivre, le psychopraticien peut au moins avoir joué brièvement ce rôle tiers qui est en soi thérapeutique.
Dans tous les cas, l’éthique conduit le psychopraticien relationnel à tenter de se faire le thérapeute de l’enfant sans être perçu comme le rival d’un ou des deux parents dont il peut devenir le conseiller pédagogique occasionnel.
La situation d’un adolescent proche de la majorité n’est pas la même que celle d’un enfant entièrement dépendant de ses parents. Il appartient au psychopraticien d’évaluer en son âme et conscience s’il peut prendre la responsabilité d’engager une psychothérapie d’adolescent de 16-17 ans sans l’accord des parents, ou de l’un des parents. En effet certaines problématiques notamment sexuelles peuvent devoir s’élaborer dans le secret et la confiance de la relation thérapeutique avant de pouvoir se dire aux parents, ou en attendant la majorité légale.
Texte élaboré par Yves Lefebvre, Cécilia Prado et Jean-Marc Hélary